Arrêté du 15 septembre 1995 portant création, composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres de la direction générale des collectivités locales

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : INTB9500517A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 83 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 95-769 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;

Vu le décret n° 95-771 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1983 modifié relatif à l'organisation et aux attributions de la direction générale des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1991 portant désignation des personnes responsables des marchés passés au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995

    Il est institué au sein de la direction générale des collectivités locales, une commission d'appel d'offres. Cette commission fonctionnera conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont membres de la commission :

    a) Avec voix délibérative :

    Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    Le sous-directeur, adjoint au directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    Le sous-directeur des compétences et des institutions locales ou son représentant ;

    Le sous-directeur des finances locales et de l'action économique ou son représentant ;

    Le sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

    Le chef du service des publications, de l'information et de la documentation ou son représentant ;

    Le chef du service des statistiques, des études et des techniques locales ou son représentant ;

    Les chefs de bureau des sous-directions des compétences et des institutions locales, des finances locales et de l'action économique, des élus locaux et de la fonction publique territoriale ou leurs représentants ;

    Les chefs de mission des services des publications, de l'information et de la documentation, des statistiques, des études et des techniques locales ou leurs représentants.

    b) Avec voix consultative :

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

    Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières, le chef du service de l'information et des relations publiques ou leurs représentants, ainsi que toute personne invitée par la personne responsable du marché en raison de sa compétence eu égard à la matière, objet de la consultation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995

    La commission d'appel d'offres est présidée par le directeur général des collectivités locales ou son représentant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995

    Les membres de la commission sont convoqués par le représentant du service à l'origine du projet. Le secrétariat des réunions est assuré par ce même service.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995

    La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures et à l'ouverture des plis contenant les offres dès lors qu'assistent à la séance deux membres n'appartenant pas à la même sous-direction ou au même service, ou, au sein de la même sous-direction ou du même service, deux membres n'appartenant pas au même bureau ou à la même mission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN.