Arrêté du 9 mai 1995 relatif au recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel dans le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 1995

NOR : SPSS9501500A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article D. 612-2-1,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Les organismes conventionnés sont tenus d'accepter des assurés qui en font la demande le paiement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels sur leurs comptes postaux ou bancaires.

    Les prélèvements sont effectués à compter du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. La date de prélèvement est fixée au cinquième jour du mois. Chaque prélèvement effectué du mois de janvier au mois d'octobre inclus est égal à 1/10 de la cotisation appelée l'année précédente.

    Les prélèvements effectués aux mois de novembre et de décembre correspondent au montant de la cotisation due au titre de l'année en cours, déduction faite, le cas échéant, des montants prélevés pendant les dix premiers mois de l'année.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Avant le 15 décembre de l'année précédente, les organismes conventionnés adressent aux assurés ayant opté pour le prélèvement mensuel un échéancier comportant pour chaque mensualité le jour fixé pour le paiement ainsi que le montant des prélèvements. En cas de modifications de ces prélèvements, un nouvel échéancier est adressé à l'assuré.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    L'option annuelle pour le prélèvement est exercée avant le 1er décembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    L'assuré peut renoncer au recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel. La dénonciation doit avoir lieu au plus tard le 1er décembre, pour prendre effet le 1er janvier suivant.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995


    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'artisanat,

B. SCEMAMA

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN