Article 3
L'option annuelle pour le prélèvement est exercée avant le 1er décembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 1995
L'option annuelle pour le prélèvement est exercée avant le 1er décembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
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