Arrêté du 6 avril 1995 fixant les modalités d'application du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des Communautés européennes des 28 juin 1990 et 29 octobre 1993 relatives au droit de séjour en France

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1995

NOR : SPSS9501103A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, modifié ;

Vu les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 modifiés relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la directive 90/364 du 28 juin 1990 du Conseil des Communautés européennes relative au droit de séjour ;

Vu la directive 90/365 du 28 juin 1990 du Conseil des Communautés européennes relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ;

Vu la directive 93/96 du 29 octobre 1993 du Conseil des Communautés européennes relative au droit de séjour des étudiants ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/04/1995Version en vigueur depuis le 15 avril 1995

    Les pièces requises pour obtenir ou renouveler un titre de séjour auprès de la préfecture compétente, en vue d'attester que les conditions de ressources et les conditions d'assurance maladie et maternité déterminées à l'article 1er, alinéas k, l et m, du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé sont remplies, sont les suivantes :

    1. Attestation sur l'honneur de l'intéressé déclarant qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent de ressources suffisantes, régulières et dont le versement n'est pas susceptible d'être suspendu ou réduit par le transfert de résidence du bénéficiaire, en vue d'éviter qu'ils deviennent pendant leur séjour une charge pour l'assistance sociale française. Cette attestation sur l'honneur sera conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; elle sera accompagnée des pièces justificatives concernant l'origine, la nature et la permanence des ressources de l'intéressé et des membres de sa famille qui l'accompagnent ;

    2. Attestation sur l'honneur de l'intéressé déclarant qu'il dispose sur le territoire français d'une couverture en matière d'assurance maladie et maternité pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent en vue d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour l'assistance sociale française. Cette attestation sur l'honneur sera conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; elle sera accompagnée des pièces justificatives concernant l'origine et la nature de la couverture maladie et maternité de l'intéressé et des membres de sa famille qui l'accompagnent, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.



    Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.

    Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/1995Version en vigueur depuis le 15 avril 1995

    1. Les pièces justificatives accompagnant l'attestation mentionnée au 2 de l'article 1er du présent arrêté sont les suivantes :

    a) Une ou plusieurs attestation(s) délivrée(s) par les autorités compétentes d'un Etat membre, conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72, permettant d'établir que lui-même et les membres de sa famille ont droit aux prestations en nature d'un régime légal obligatoire ou volontaire d'assurance de cet Etat membre couvrant les risques maladie et maternité ; et/ou

    b) Une ou plusieurs attestations d'affiliation au régime de l'assurance personnelle fixée par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale permettant la couverture de l'intéressé et des membres de sa famille ; et/ou

    c) Une ou plusieurs attestations d'affiliation à un régime d'assurance privée pour lui-même et les membres de sa famille offrant des prestations en nature d'un niveau comparable à celles offertes par le régime général français d'assurance maladie et maternité.

    2. Les dispositions du 1 du présent article ne font pas obstacle :

    a) A l'affiliation au régime obligatoire des étudiants fixé par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour l'étudiant qui ne justifie pas pour lui-même et les membres de sa famille de l'attestation visée à l'alinéa a du 1 du présent article ;

    b) A l'affiliation à un régime français obligatoire d'assurance maladie et maternité dès lors que les personnes remplissent les conditions d'affiliation prévues par le code de la sécurité sociale ;

    c) A l'application des dispositions de la législation française relatives au droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité des titulaires d'une pension ou d'une rente française de sécurité sociale et de leurs ayants droit.

    3. L'ensemble des pièces justificatives délivrées en application des 1 et 2 du présent article doit permettre de constater la couverture en matière d'assurance maladie-maternité de l'intéressé et de l'ensemble des membres de la famille qui l'accompagnent.



    Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.

    Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/1995Version en vigueur depuis le 15 avril 1995

    Lorsque l'intéressé produit l'attestation sur l'honneur et les pièces justificatives visées au 1 de l'article 1er du présent arrêté, et que la préfecture compétente constate qu'il remplit les conditions de ressources mentionnées à l'article 1er, alinéas k, l et m, du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé, mais qu'il n'est pas susceptible de fournir l'attestation sur l'honneur et les pièces justificatives visées au 2 de l'article 1er du présent arrêté concernant l'assurance maladie-maternité, il lui est délivré un récépissé de demande de carte de séjour sur présentation d'une attestation sur l'honneur déclarant qu'il s'engage à acquérir, pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent, une couverture en matière d'assurance maladie-maternité. Cette attestation sur l'honneur sera conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Ce récépissé est destiné à permettre l'adhésion de l'intéressé pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent, au régime de l'assurance personnelle ou au régime obligatoire étudiant français ou encore en vue de permettre son inscription et celle des membres de sa famille auprès de caisses françaises pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 modifiés.

    La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sera alors opéré dès lors que l'intéressé devient en mesure de produire l'attestation et les pièces justificatives telles que mentionnées au 2 de l'article 1er du présent arrêté.



    Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.

    Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/04/1995Version en vigueur depuis le 15 avril 1995

    Pour la revalidation ou le renouvellement du titre de séjour, conformément à l'article 7 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé, il est procédé à une nouvelle appréciation des conditions de ressources fixées à l'article 1er, alinéas k, l et m, du même décret en prenant en compte exclusivement :

    - l'ensemble des ressources provenant de l'étranger ;

    - les prestations servies en application de la législation française de sécurité sociale, à condition que le bénéficiaire soit le titulaire du titre de séjour, son conjoint ou, le cas échéant, ses ascendants ou ceux de son conjoint ;

    - les revenus du capital perçus en France.



    Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.

    Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/04/1995Version en vigueur depuis le 15 avril 1995

    Lorsque l'attestation ou, le cas échéant, l'affiliation ou le contrat visés à l'article 2 du présent arrêté a une validité d'une durée inférieure à celle du titre de séjour, la préfecture compétente pour l'instruction du dossier de demande de ce titre vérifie si les intéressés sont toujours en mesure, pendant la durée de leur séjour sur le territoire français, de fournir une attestation d'affiliation à un régime d'assurance couvrant les risques maladie et maternité.

    A cette occasion ou lors du renouvellement du titre de séjour, la préfecture compétente s'assure que les personnes couvertes par un contrat d'assurance privée pour les risques maladie et maternité n'ont pas sollicité la prise en charge de leurs soins de santé par l'assistance sociale française.



    Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.

    Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/04/1995Version en vigueur depuis le 15 avril 1995

    L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.



    Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/04/1995Version en vigueur depuis le 15 avril 1995

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.



    Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/04/1995Version en vigueur depuis le 15 avril 1995

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général des enseignements supérieurs auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGÈRE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

[*Nota - Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.*]

[*Nota - Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.*]