Article 2
1. Les pièces justificatives accompagnant l'attestation mentionnée au 2 de l'article 1er du présent arrêté sont les suivantes :
a) Une ou plusieurs attestation(s) délivrée(s) par les autorités compétentes d'un Etat membre, conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72, permettant d'établir que lui-même et les membres de sa famille ont droit aux prestations en nature d'un régime légal obligatoire ou volontaire d'assurance de cet Etat membre couvrant les risques maladie et maternité ; et/ou
b) Une ou plusieurs attestations d'affiliation au régime de l'assurance personnelle fixée par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale permettant la couverture de l'intéressé et des membres de sa famille ; et/ou
c) Une ou plusieurs attestations d'affiliation à un régime d'assurance privée pour lui-même et les membres de sa famille offrant des prestations en nature d'un niveau comparable à celles offertes par le régime général français d'assurance maladie et maternité.
2. Les dispositions du 1 du présent article ne font pas obstacle :
a) A l'affiliation au régime obligatoire des étudiants fixé par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour l'étudiant qui ne justifie pas pour lui-même et les membres de sa famille de l'attestation visée à l'alinéa a du 1 du présent article ;
b) A l'affiliation à un régime français obligatoire d'assurance maladie et maternité dès lors que les personnes remplissent les conditions d'affiliation prévues par le code de la sécurité sociale ;
c) A l'application des dispositions de la législation française relatives au droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité des titulaires d'une pension ou d'une rente française de sécurité sociale et de leurs ayants droit.
3. L'ensemble des pièces justificatives délivrées en application des 1 et 2 du présent article doit permettre de constater la couverture en matière d'assurance maladie-maternité de l'intéressé et de l'ensemble des membres de la famille qui l'accompagnent.
Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.
Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.