Article 5
Lorsque l'attestation ou, le cas échéant, l'affiliation ou le contrat visés à l'article 2 du présent arrêté a une validité d'une durée inférieure à celle du titre de séjour, la préfecture compétente pour l'instruction du dossier de demande de ce titre vérifie si les intéressés sont toujours en mesure, pendant la durée de leur séjour sur le territoire français, de fournir une attestation d'affiliation à un régime d'assurance couvrant les risques maladie et maternité.
A cette occasion ou lors du renouvellement du titre de séjour, la préfecture compétente s'assure que les personnes couvertes par un contrat d'assurance privée pour les risques maladie et maternité n'ont pas sollicité la prise en charge de leurs soins de santé par l'assistance sociale française.
Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.
Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.