Décret n°95-906 du 9 août 1995 portant création de la commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 1995

NOR : ACVC9500018D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 95-750 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ;

Vu le décret n° 95-755 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ;

Vu le décret n° 95-757 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la solidarité entre les générations ;

Vu le décret n° 95-764 du 8 juin 1995 portant création du comité interministériel pour le développement de l'emploi ;

Vu le décret n° 95-766 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au budget ;

Vu le décret n° 95-780 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Il est créé une commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord.

    Cette commission a pour objet d'évaluer le coût pour la collectivité nationale des mesures de retraite anticipée demandées par les anciens combattants en Afrique du Nord.

    Elle devra remettre au Premier ministre un rapport pour la fin du premier trimestre 1996.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    La commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord comprend :

    a) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    b) Dix représentants du Gouvernement, dont deux désignés par le ministre de l'économie et des finances, deux désignés par le ministre de la défense, deux désignés par le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, deux désignés conjointement par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et par le ministre de la solidarité entre les générations et deux désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

    c) Dix membres désignés sur proposition des associations les plus représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord ;

    d) Cinq sénateurs et cinq députés désignés respectivement par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

    Lorsque les fonctions d'un membre de la commission prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    La commission est présidée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut être représenté.

    Le ministre de la solidarité entre les générations est chargé de la désignation du rapporteur de la commission.

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

    Les membres de la commission reçoivent une convocation dix jours au moins avant la date de la réunion.

    Les représentants des régimes d'assurance vieillesse, des organismes de retraite complémentaire et des organismes d'indemnisation du chômage peuvent être invités à assister aux réunions de la commission à titre d'expert.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

    Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Le rapport mentionné à l'article 1er sera transmis au comité interministériel pour le développement de l'emploi créé par le décret du 8 juin 1995 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PIERRE PASQUINI

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la défense,

CHARLES MILLON

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

JACQUES BARROT

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ELISABETH HUBERT

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT