Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 53-1 et R. 109-2 ; Vu le décret n° 60-86 en date du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, ouvert à la signature à Genève le 20 mars 1958 ; Vu la série 04 d'amendements au règlement n° 22 annexé à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs ; Vu l'arrêté du 21 novembre 1975 fixant les normes des casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules, modifié en dernier lieu le 5 novembre 1985 ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD