Arrêté du 14 avril 1995 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1975 fixant les normes des casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules

Version initiale

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 53-1 et R. 109-2;
Vu le décret no 60-86 en date du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, ouvert à la signature à Genève le 20 mars 1958;
Vu la série 04 d'amendements au règlement no 22 annexé à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958: Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1975 fixant les normes des casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules, modifié en dernier lieu le 5 novembre 1985;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 1975 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < Les casques des conducteurs et passagers des véhicules relevant des titres IV et V du code de la route doivent être conformes:
    < < - soit aux prescriptions de la norme française NF S72-305, homologuée par décision du 11 septembre 1984, et porter une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication;
    < < - soit aux prescriptions du règlement no 22, amendement 04 de Genève susvisé, relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs et porter les inscriptions et étiquettes prévues aux paragraphes 4 et 5 dudit règlement qui sont indiquées en annexe au présent arrêté. Ces casques devront aussi porter les éléments de signalisation en matériaux rétroréfléchissants prévus au paragraphe 6.16 dudit règlement. > > Toutefois les casques conformes à des réglementations, normes ou spécifications techniques des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, équivalentes du point de vue des performances techniques assurant la protection des utilisateurs, des procédures de contrôle de la qualité et de la signification du marquage apposé sur les casques peuvent être acceptés. Une notification de ces réglementations, normes ou spécifications techniques devra être effectuée en temps utile auprès du ministre en charge de l'industrie et du ministre en charge des transports préalablement à la mise sur le marché des casques concernés de façon à permettre la vérification de l'équivalence indiquée ci-dessus.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables à tous les casques mis en vente à dater du 15 mai 1995.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel no 95-14 du 31 mai 1995, vendu au prix de 18,90 F.
Fait à Paris, le 14 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD



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