Arrêté du 13 janvier 1995 relatif aux conditions d'établissement et d'utilisation d'équipements de télécommunications sans fil CT 2/CAI à usage privé fonctionnant dans la bande de fréquences 864,1 MHz à 868,1 MHz

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1995

NOR : INDP9500040A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n° 91/263/C.E.E. du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-9 et L. 89 ;

Vu le décret n° 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs ;

Vu l'arrêté du 25 mai 1994 relatif au marquage des équipements terminaux de télécommunications,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Les équipements agréés conformément à la norme I-ETS 300 131 (CT 2/CAI) sont dénommés dans le présent arrêté " équipement CT 2/CAI ". Leur établissement et leur utilisation sont autorisés dans les conditions définies au présent arrêté en application de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications.

    Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les équipements cités au premier alinéa du présent article fonctionnant exclusivement sur un réseau télépoint autorisé sur le fondement de l'article L. 33-1 du code précité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Les équipements CT 2/CAI doivent être munis du marquage prévu à l'annexe I-A de l'arrêté du 25 mai 1994 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Les équipements CT 2/CAI fonctionnent sans garantie de non-brouillage et sur une base de non-interférence avec d'autres équipements d'autres systèmes utilisateurs de la bande de fréquences concernée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    L'installation des aériens (ou antennes des équipements fixes) doit être effectuée de telle manière que l'utilisation des équipements CT 2/CAI soit limitée au domaine privé concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Les présentateurs de matériel à l'agrément doivent inclure dans la notice d'utilisation des équipements CT 2/CAI une note d'information aux utilisateurs rappelant les dispositions réglementaires précisées dans l'annexe du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Note d'information

      Vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type CT 2/CAI permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils téléphone sans fil et un autocommutateur privé (" PABX ") sans fil ou des bornes domestiques. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au Journal officiel du 26 janvier 1995, qui constitue une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications.

      En effet, outre l'agrément des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être suivies, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

      1. L'utilisation des équipements CT 2/CAI n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques, tels que des systèmes militaires ;

      2. L'utilisation d'équipements CT 2/CAI ne doit pas provoquer d'interférences avec d'autres services autorisés ; en cas de gêne occasionnée, la zone de couverture devra être réduite sur demande de l'administration chargée des télécommunications.

      3. L'installation des équipements CT 2/CAI (de type PABX sans fil comportant plus de deux lignes d'accès au réseau) doit être réalisée par un installateur admis par le ministère chargé des télécommunications, de telles installations constituant des installations complexes au sens de l'article R. 20-22 du code des P. et T.

      4. Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements CT 2/CAI doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. LASSERRE