Arrêté du 21 février 1995 fixant le montant maximal du forfait de mise à disposition à titre privatif d'installations téléphoniques dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1995

NOR : ECOC9500035A

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Le ministre de l'économie,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au tarif des communications téléphoniques perçu par les abonnés mettant un poste téléphonique à la disposition du public ;

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, consulté,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/02/1995Version en vigueur depuis le 25 février 1995

    Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le forfait mentionné aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 31 octobre 1994 susvisé est limité, à compter du 1er mars 1995, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/02/1995Version en vigueur depuis le 25 février 1995

    Dans les unités, structures ou établissements assurant des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, avec hébergement, ou assurant un hébergement de courte durée, le forfait susmentionné est limité à 35 F T.T.C. pour un séjour, quelle qu'en soit la durée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/02/1995Version en vigueur depuis le 25 février 1995

    Dans les unités, structures ou établissements assurant un hébergement de longue durée, le forfait susmentionné est limité aux montants figurant au catalogue des prix de France Télécom :

    - pour la partie fixe, à l'article A 13, alinéa b (changement de logement équipé à l'intérieur de résidences pour personnes âgées ou pour étudiants) ;

    - et, pour la partie périodique, à l'article A 200 (prix mensuel d'abonnement principal ordinaire).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/02/1995Version en vigueur depuis le 25 février 1995

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.