Le ministre de l'économie, Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au tarif des communications téléphoniques perçu par les abonnés mettant un poste téléphonique à la disposition du public ; Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, consulté,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME.