Arrêté du 21 février 1995 fixant le montant maximal du forfait de mise à disposition à titre privatif d'installations téléphoniques dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

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Le ministre de l'économie,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu le décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au tarif des communications téléphoniques perçu par les abonnés mettant un poste téléphonique à la disposition du public;
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, consulté,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le forfait mentionné aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 31 octobre 1994 susvisé est limité, à compter du 1er mars 1995, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.


  • Art. 2. - Dans les unités, structures ou établissements assurant des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, avec hébergement, ou assurant un hébergement de courte durée, le forfait susmentionné est limité à 35 F T.T.C. pour un séjour, quelle qu'en soit la durée.


  • Art. 3. - Dans les unités, structures ou établissements assurant un hébergement de longue durée, le forfait susmentionné est limité aux montants figurant au catalogue des prix de France Télécom:
    - pour la partie fixe, à l'article A 13, alinéa b (changement de logement équipé à l'intérieur de résidences pour personnes âgées ou pour étudiants);
    - et, pour la partie périodique, à l'article A 200 (prix mensuel d'abonnement principal ordinaire).


  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME