Arrêté du 12 janvier 1995 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des oeuvres et organismes d'intérêt général visés à l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1995

NOR : SPSS9500100A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 743-2, R. 743-4 et suivants ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/01/1995Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

    Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due au titre des accidents du travail pour chaque personne bénévole visée à l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale est déterminé par application au salaire de base défini à l'article R. 743-7 des taux ci-après :

    Nature des activités : Travaux administratifs

    Numéro de risque sécurité sociale : 91.3 EE

    Taux de cotisation (%) : 0,40

    Nature des activités : Travaux autres qu'administratifs

    Numéro de risque sécurité sociale : 91.3 EF

    Taux de cotisation (%) : 0,70

    Nature des activités : Participation au conseil d'administration, à l'assemblée générale ou à des réunions organisées par l'autorité publique, à l'exclusion de toute autre activité

    Numéro de risque sécurité sociale : 91.3 EG

    Taux de cotisation (%) : 0,10

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/01/1995Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

    La cotisation visée à l'article 1er est versée au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel les oeuvres ou organismes d'intérêt général ont leur siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche. Le versement trimestriel est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, par catégorie de risque, le montant unitaire de la cotisation, le nombre de personnes bénévoles assurées et le montant total du versement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/01/1995Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN