Arrêté du 12 janvier 1995 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des oeuvres et organismes d'intérêt général visés à l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/01/1995En vigueur depuis le 21 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1995

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/01/1995Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

La cotisation visée à l'article 1er est versée au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel les oeuvres ou organismes d'intérêt général ont leur siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche. Le versement trimestriel est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, par catégorie de risque, le montant unitaire de la cotisation, le nombre de personnes bénévoles assurées et le montant total du versement.