Arrêté du 12 janvier 1995 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des oeuvres et organismes d'intérêt général visés à l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 743-2, R. 743-4 et suivants;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due au titre des accidents du travail pour chaque personne bénévole visée à l'article L.
    743-2 du code de la sécurité sociale est déterminé par application au salaire de base défini à l'article R. 743-7 des taux ci-après:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0018 du 21/01/95 Page 1110 a 1111
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  • Art. 2. - La cotisation visée à l'article 1er est versée au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel les oeuvres ou organismes d'intérêt général ont leur siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche. Le versement trimestriel est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, par catégorie de risque, le montant unitaire de la cotisation, le nombre de personnes bénévoles assurées et le montant total du versement.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN