Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : EQUP9400339D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE
      Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

      SITUATION NOUVELLE
      Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

      Echelons

      Ancienneté

      Echelons

      Ancienneté

      Classe exceptionnelle

      Echelon unique

      9e

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      Classe normale

      8e

      8e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

      7e

      Egale ou supérieure à 3 ans

      8e

      Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

      7e

      Inférieure à 3 ans

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      6e

      Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      6e

      Inférieure à 2 ans 6 mois

      6e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e

      Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      5e

      Inférieure à 2 ans 6 mois

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      4e

      Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      4e

      Inférieure à 2 ans 6 mois

      4e

      Ancienneté acquise

      3e

      3e

      Ancienneté acquise

      2e

      2e

      Ancienneté acquise

      1er

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE
      Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

      SITUATION NOUVELLE
      Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat


      Echelons

      Ancienneté

      Echelons

      Classe exceptionnelle

      Echelon unique

      9e

      Classe normale

      8e

      8e

      7e

      Egale ou supérieure à 3 ans.

      8e

      7e

      Inférieure à 3 ans.

      7e

      6e

      Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois.

      7e

      6e

      Inférieure à 2 ans 6 mois.

      6e

      5e

      Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois.

      6e

      5e

      Inférieure à 2 ans 6 mois.

      5e

      4e

      Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

      5e

      4e

      Inférieure à 2 ans 6 mois.

      4e

      3e

      3e

      2e

      2e

      1er

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les représentants de la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT