Article 19
Les représentants de la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat jusqu'à l'expiration de leur mandat.