Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au prix de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

NOR : ECOT9426119A

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Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, et notamment son article 3-1 ;

Vu le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 modifié relatif aux sociétés civiles de placement immobilier,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    En cas de création de parts nouvelles lorsqu'il est constaté un écart supérieur à 10 p. 100 entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution de la société ramenée à une part, les dirigeants de la société de gestion doivent en informer sans délai et par écrit l'Autorité des marchés financiers.

    Ils apportent à l'Autorité des marchés financiers tout élément susceptible de fonder un tel écart et soumettent à son visa préalable l'actualisation de la note d'information.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/07/1994Version en vigueur depuis le 28 juillet 1994

    Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDMOND ALPHANDÉRY.