Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au prix de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier

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Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, et notamment son article 3-1;
Vu le décret no 71-524 du 1er juillet 1971 modifié relatif aux sociétés civiles de placement immobilier,
Arrête:

  • Art. 1er. - En cas de création de parts nouvelles lorsqu'il est constaté un écart supérieur à 10 p. 100 entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution de la société ramenée à une part, les dirigeants de la société de gestion doivent en informer sans délai et par écrit la Commission des opérations de bourse.
    Ils apportent à la Commission des opérations de bourse tout élément susceptible de fonder un tel écart et soumettent à son visa préalable l'actualisation de la note d'information.


  • Art. 2. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

EDMOND ALPHANDERY