Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au prix de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

En cas de création de parts nouvelles lorsqu'il est constaté un écart supérieur à 10 p. 100 entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution de la société ramenée à une part, les dirigeants de la société de gestion doivent en informer sans délai et par écrit l'Autorité des marchés financiers.

Ils apportent à l'Autorité des marchés financiers tout élément susceptible de fonder un tel écart et soumettent à son visa préalable l'actualisation de la note d'information.