Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la création de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 6,50 p. 100 Octobre 1996 et de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 7 p. 100 Novembre 1999

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1994

NOR : ECOT9410215A

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Le ministre de l'économie,

Vu l'article 57 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;

Vu le décret n° 93-1427 du 31 décembre 1993 relatif à l'émission des valeurs du Trésor,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/07/1994Version en vigueur depuis le 22 juillet 1994

    Il est créé une ligne de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 6,50 p. 100 Octobre 1996.

    Ces bons sont remboursés au pair le 12 octobre 1996.

    L'intérêt est de 6,50 p. 100 du nominal des bons.

    Il est payable à terme échu le 12 octobre de chaque année et, pour la première fois, le 12 octobre 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/07/1994Version en vigueur depuis le 22 juillet 1994

    Il est créé une ligne de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 7 p. 100 Novembre 1999.

    Ces bons sont remboursés au pair le 12 novembre 1999.

    L'intérêt est de 7 p. 100 du nominal des bons.

    Il est payable à terme échu le 12 novembre de chaque année et, pour la première fois, le 12 novembre 1994.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/07/1994Version en vigueur depuis le 22 juillet 1994

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/07/1994Version en vigueur depuis le 22 juillet 1994

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/07/1994Version en vigueur depuis le 22 juillet 1994

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des bons, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/07/1994Version en vigueur depuis le 22 juillet 1994

    Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/07/1994Version en vigueur depuis le 22 juillet 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

J.-P. BEAUFRET.