Arrêté du 25 juillet 1994 relatif au réaménagement de prêts à l'habitat social

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 1994

NOR : ECOT9426117A

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,

Vu l'article L. 431-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 66-156 du 19 mars 1966 instituant une caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ;

Vu le décret n° 66-157 du 19 mars 1966 relatif aux opérations de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ;

Vu l'avis en date du 7 juin 1994 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

    Le taux d'intérêt annuel des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré dans le cadre de la réglementation issue des décrets du 19 mars 1966 susvisés peut être modifié, en accord avec la caisse de garantie du logement social et sous réserve des dispositions de l'article 2, dans les conditions suivantes :

    Durée résiduelle : De 2 à 5 ans

    Taux d'intérêt annuel fixe (en %) : 7,20

    Durée résiduelle : De 6 à 10 ans

    Taux d'intérêt annuel fixe (en %) : 7,40

    Durée résiduelle : De 11 à 15 ans

    Taux d'intérêt annuel fixe (en %) : 7,70

    Durée résiduelle : De 16 ans et plus

    Taux d'intérêt annuel fixe (en %) : 8

    La durée résiduelle s'entend de la période d'amortissement du prêt comprise entre la date d'échéance de mise en recouvrement précédant immédiatement la date de réaménagement et la date de dernière échéance de mise en recouvrement fixée par les clauses contractuelles en vigueur à la date de réaménagement.

    Le taux d'intérêt annuel s'applique, sur la durée résiduelle du prêt, aux capitaux restant dus après paiement de l'échéance immédiatement antérieure à la date de réaménagement. Les annuités sont constantes.

    Les taux d'intérêt définis au premier alinéa du présent article sont applicables au calcul des échéances de mise en recouvrement postérieures au 24 novembre 1994.

    Les modalités financières de remboursement anticipé des prêts seront définies par avenant au contrat initial.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

    Le taux d'intérêt appliqué est le taux en vigueur à la date de signature, par la caisse de garantie du logement social, de l'avenant au contrat initial.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

    Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

C. Noyer

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

I. Bouillot

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

E. Edou