Arrêté du 19 mai 1994 relatif à la création d'une commission d'appel d'offres au ministère des affaires étrangères

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : MAEA9420300A

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Le ministre des affaires étrangères,

Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/1994Version en vigueur depuis le 01 juin 1994

    Il est créé au sein du ministère des affaires étrangères une commission d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    En matière de fournitures courantes, de services et de travaux, pour les opérations réalisées en France ou à l'étranger et relevant de l'administration centrale, la composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :

    a) Avec voix délibérative :

    la personne responsable des marchés ou son représentant, président de la commission ;

    le ou les directeurs ou chef(s) de service dont relève l'opération ou leur représentant ;

    le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

    le chef du bureau des marchés et des relations financières de la direction des affaires budgétaires, administratives et financières ou son représentant.

    b) Avec voix consultative :

    le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique et/ou expert, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le service dont relève l'opération.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1994Version en vigueur depuis le 01 juin 1994

    Les membres de la commission, constituée selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établissent, en tant que de besoin et dans la forme qu'il convient, leurs règles de fonctionnement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1994Version en vigueur depuis le 01 juin 1994

    Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ.