Arrêté du 28 janvier 1994 pris en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique et fixant le taux de la contribution des établissements de transfusion sanguine au fonds d'orientation de la transfusion sanguine

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1998

NOR : SPSP9400357A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 667-11 du code de la santé publique,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/12/1998Version en vigueur depuis le 01 décembre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-11-26 art. 1 JORF 29 novembre 1998 en vigueur le 1er décembre 1998

    Le taux de contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994

    Le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur général des impôts au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er février 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN