Arrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (matières dangereuses 1993, n° 1)

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 1993

NOR : EQUT9300841A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 30 mars 1993,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par route :

    D.T. 100. - Nonobstant les dispositions des marginaux 2201 a, 2301 a, 2401 a, 2471 a, 2501 a, 2551 a, 2601 a, 2801 a, 2901 a et de la D.T. n° 95 (arrêté du 17 décembre 1992, J.O. du 30 décembre 1992), les transports de matières dangereuses ci-après :

    Produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;

    Engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;

    Matières animales et végétales au sens du chiffre 2° b et c de la classe 4.2, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;

    Céréales, autres grains traités, autres matières d'origine végétale, imprégnés de matières de la classe 6.1 (chiffre 89° c de la classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,

    lorsqu'ils sont effectués avec un véhicule ou un appareil agricole tel que défini à l'article R. 138 du code de la route et conduit par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans et pour les besoins de son exploitation, sont dispensés des prescriptions du règlement pour le transport des matières dangereuses par route relatives :

    - au document de transport (annexe A) ;

    - aux conditions spéciales à remplir par le matériel de transport et son équipement (section 2 des première et deuxième parties de l'annexe B) ;

    - aux consignes écrites (marginaux XX 385 des première et deuxième parties de l'annexe B) ;

    - aux lieux de chargement et de déchargement (marginaux XX 407 de la deuxième partie de l'annexe B) ;

    - aux conditions spéciales relatives à la circulation des véhicules (toutes les sections 5 des première et deuxième parties de l'annexe B).

    Les transports d'ammoniac avec du matériel de transport employé uniquement en agriculture demeurent soumis aux prescriptions du R.T.M.D.R., et notamment à l'appendice B.4.1 de ce règlement.

    D.T. 101. - Les attestations de formation IV délivrées conformément à l'article 32 et à l'appendice n° 19 du règlement pour le transport des matières dangereuses en vigueur le 31 décembre 1992 et dont la validité arrive à son terme dans le courant de l'année 1993 seront prorogées jusqu'au 31 décembre de cette même année si leurs titulaires justifient d'une inscription à un stage de recyclage programmé avant cette échéance. Cette prorogation sera effectuée par l'organisme de formation agréé.

    D.T. 102. - Les titulaires des attestations de formation III et IV délivrées conformément à l'article 32 et à l'appendice n° 19 du règlement pour le transport des matières dangereuses en vigueur le 31 décembre 1992 sont dispensés de la formation n° 9 prévue par le marginal 10 315 du R.T.M.D.R. pour les transports de produits chauds dont la température est inférieure ou égale à 350 °C. Cette dispense sera limitée à l'échéance de validité de leur attestation et ne pourra donc être prorogée par recyclage.

    D.T. 103. - Les véhicules équipés d'un coupe-circuit conforme aux prescriptions de l'article 963 du R.T.M.D. devront être équipés des feux de couleur orange prévus au marginal 10 260 c du R.T.M.D.R. au plus tard le 31 décembre 1994.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. SARDAIS