Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes (Articles 1 à 10)
Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane (Articles 2 à 5)
Chapitre II : Présentation domiciliée (Articles 6 à 8)
Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes (Articles 9 à 10)
Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée (Articles 11 à 23)
Chapitre I : Armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D (Articles 11 à 15)
Chapitre II : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs (Articles 16 à 18)
Section 1 : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France (Articles 16 à 17)
Section 2 : Produits explosifs transférés de France vers d'autres Etats membres de l'Union européenne (Article 18)
Chapitre Ier : Produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l’autorisation simplifiée
Chapitre III : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes (Articles 19 à 22)
Section 1 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants (Articles 19 à 20)
Section 2 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes (Articles 21 à 22)
Chapitre IV : Marchandises faisant l'objet en France des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome (Article 23)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Accord préalable pour le transfert d'armes à feu (art. 11-4 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe I)
Permis de transfert d'armes à feu (art. 11-2 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe II)
Demande d'agrément de transfert d'armes à feu (art. 11-3 de la directive n° 91/477 C.C.E.). (Article Annexe III)
Déclaration de transfert d'armes à feu par un armurier agréé (art. 11-3 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe IV)
Annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu (Article Annexe V)
Le ministre du budget, Vu le code des douanes ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 511, R. 5149, R. 5173, R. 5186-1, R. 5209 ; Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ; Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment ses articles 3, 16 et 19 ; Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives modifié par le décret n° 90-154 du 16 février 1990 et par le décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger,
MARTIN MALVY.