Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes (Articles 1 à 10)
Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane (Articles 2 à 5)
Chapitre II : Présentation domiciliée (Articles 6 à 8)
Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes (Articles 9 à 10)
Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée (Articles 11 à 23)
Chapitre I : Armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D (Articles 11 à 15)
Chapitre II : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs (Articles 16 à 18)
Section 1 : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France (Articles 16 à 17)
Section 2 : Produits explosifs transférés de France vers d'autres Etats membres de l'Union européenne (Article 18)
ABROGÉChapitre Ier : Produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l’autorisation simplifiée
Chapitre III : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes (Articles 19 à 22)
Section 1 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants (Articles 19 à 20)
Section 2 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes (Articles 21 à 22)
Chapitre IV : Marchandises faisant l'objet en France des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome (Article 23)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Accord préalable pour le transfert d'armes à feu (art. 11-4 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe I)
Permis de transfert d'armes à feu (art. 11-2 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe II)
ABROGÉDemande d'agrément de transfert d'armes à feu.
Demande d'agrément de transfert d'armes à feu (art. 11-3 de la directive n° 91/477 C.C.E.). (Article Annexe III)
Déclaration de transfert d'armes à feu par un armurier agréé (art. 11-3 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe IV)
Annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu (Article Annexe V)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/1995Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995
La présentation au service des douanes des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée s'effectue dans les conditions et selon les modalités du présent titre.