Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes (Articles 1 à 10)
Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane (Articles 2 à 5)
Chapitre II : Présentation domiciliée (Articles 6 à 8)
Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes (Articles 9 à 10)
Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée (Articles 11 à 23)
Chapitre I : Armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D (Articles 11 à 15)
Chapitre II : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs (Articles 16 à 18)
Section 1 : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France (Articles 16 à 17)
Section 2 : Produits explosifs transférés de France vers d'autres Etats membres de l'Union européenne (Article 18)
ABROGÉChapitre Ier : Produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l’autorisation simplifiée
Chapitre III : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes (Articles 19 à 22)
Section 1 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants (Articles 19 à 20)
Section 2 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes (Articles 21 à 22)
Chapitre IV : Marchandises faisant l'objet en France des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome (Article 23)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Accord préalable pour le transfert d'armes à feu (art. 11-4 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe I)
Permis de transfert d'armes à feu (art. 11-2 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe II)
ABROGÉDemande d'agrément de transfert d'armes à feu.
Demande d'agrément de transfert d'armes à feu (art. 11-3 de la directive n° 91/477 C.C.E.). (Article Annexe III)
Déclaration de transfert d'armes à feu par un armurier agréé (art. 11-3 de la directive C.E.E. n° 91-477) (Article Annexe IV)
Annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu (Article Annexe V)
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993
Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999
Les marchandises sont présentées au service des douanes accompagnées de l'autorisation à laquelle leur transfert est subordonné ainsi que de l'original de la facture ou de sa copie.