Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ; Vu le décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ; Vu le décret n° 92-50 du 16 janvier 1992 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 décembre 1992 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1993,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre de l'agriculture
et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*