Décret n°93-202 du 11 février 1993 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

En vigueur depuis le 13/02/1993En vigueur depuis le 13 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1993

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Article 2

Version en vigueur depuis le 13/02/1993Version en vigueur depuis le 13 février 1993

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

a) Pour les personnes seules, à 21 560 F par an à compter du 1er janvier 1993 ;

b) Pour les couples mariés, à 35 380 F par an à compter du 1er janvier 1993.



: Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ". *