Arrêté du 29 décembre 1992 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé intégrant la préliquidation de la paie

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1993

NOR : MENB9304144A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée ;

Vu le statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;

Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 novembre 1992 portant le numéro 92-127,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Il est créé au ministère chargé de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Agora (aide à la gestion optimisée des ressources Atos) ayant pour objet pour ce qui concerne les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé :

    - la gestion administrative individuelle et collective des personnels ;

    - la gestion des moyens (emplois, postes) ;

    - la préliquidation de la paie ;

    - le pilotage national et académique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Le système d'information et de gestion Agora est mis en oeuvre à l'administration centrale, dans les rectorats d'académie, dans les inspections d'académie, les centres d'information et d'orientation, et, pour le compte de l'Etat, dans tous les établissements publics d'enseignement du second degré régis par les décrets des 30 août 1985 et 31 janvier 1986 susvisés, dans les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics nationaux et les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :

    Identité ;

    Numéro matricule éducation nationale ;

    Numéro de sécurité sociale (dans la limite des besoins liés aux déclarations, calculs de cotisations et versements destinés aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance) ;

    Situation familiale ;

    Situation militaire ;

    Formation ;

    Logement ;

    Vie professionnelle ;

    Situation économique et financière ;

    Mobilité géographique des personnes ;

    Santé (dans la limite des besoins liés à la gestion des congés de maladie).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement, ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences :

    - les responsables des services habilités de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des rectorats, des inspections d'académie, des centres d'information et d'orientation, des établissements d'enseignement du second degré publics régis par les décrets des 30 août 1985 et 31 janvier 1986 susvisés, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics nationaux, régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

    - les trésoreries-paieries générales ;

    - les organismes de sécurité sociale et de prévoyance.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du rectorat auquel est rattachée la personne ou, pour les personnels hors académie, auprès du ministère chargé de l'éducation nationale (direction des personnels administratifs, ouvriers et de service).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service au ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur de l'administration et des services extérieurs au ministère de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et des services extérieurs,

B. SUZZARELLI