Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L.320 à L.324, R.387ter, R.387quater et R.387quinquies;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 79,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L.320 à L.324, R.387ter, R.387quater et R.387quinquies;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 79,
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
LOUIS MEXANDEAU