Arrêté du 14 décembre 1992 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 bis du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2010

NOR : MENK9200487A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu les articles 36 et 61 modifiés de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/01/1993Version en vigueur depuis le 16 janvier 1993

    La commission créée par l'article 10 bis du décret du 6 février 1986 susvisé, chargée de donner au ministre de la culture un avis sur les demandes d'aides aux retransmissions de spectacles vivants, est composée d'un président et de onze membres désignés en raison de leurs compétences.

    Ces douze personnalités qualifiées sont nommées par décision du ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable une fois.

    En cas de vacance, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/06/2010Version en vigueur depuis le 14 juin 2010

    Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)

    Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

    La commission établit son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment les règles de quorum et de vote de ses membres et les modalités selon lesquelles elle peut entendre toute personne dont elle estime l'avis nécessaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/01/1993Version en vigueur depuis le 16 janvier 1993

    Les membres de la commission et toutes personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.

    Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/01/1993Version en vigueur depuis le 16 janvier 1993

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACK LANG