Arrêté du 2 septembre 1992 régissant les traitements informatisés liés à la révision des évaluations cadastrales mis en oeuvre par la direction générale des impôts

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 1992

NOR : BUDZ9200014A

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Le ministre du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases d'imposition des impôts directs locaux ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 et modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1985 relatif à la création d'un traitement automatisé du droit de bail : Droit de bail 2 ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1988 autorisant la création d'un traitement informatisé : procédé d'examen et de recherche des changements d'évaluation des propriétés bâties et non bâties (Perceval) ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (Majic 2) ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1990 relatif aux renseignements à fournir par les contribuables sur l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de leurs propriétés lorsque l'administration des impôts ne dispose pas de renseignements nécessaires ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 6 mars 1970 relatif aux modèles des déclarations à souscrire en vue des évaluations des propriétés bâties servant de base à certains impôts directs locaux ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1991 relatif aux déclarations à souscrire par les propriétaires d'installations destinées à l'élevage hors sol ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 février 1992 portant le numéro 92-018 et la lettre en date du 20 juillet 1991 portant le numéro 252-786,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    La direction générale des impôts met en oeuvre des traitements automatisés liés aux opérations de révision des évaluations cadastrales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Les traitements ont pour finalité :

    - le classement des propriétés bâties et non bâties selon leur nature et leur utilisation ;

    - la détermination des tarifs applicables à ces propriétés après études statistiques sur les baux et les loyers ;

    - le calcul de l'évaluation cadastrale de chaque propriété ;

    - la fourniture de documents aux commissions communales et départementales leur permettant de valider les opérations précitées ;

    - la réalisation de simulations visant à mesurer l'incidence des modifications d'assiette des quatre taxes directes locales, tant au niveau des collectivités locales que des contribuables, en vue de l'information du Parlement.

    Les traitements permettent l'édition et la saisie :

    - de listes Perceval (procédé d'examen et de recherche des changements d'évaluation) permettant la sélection des locaux d'habitation devant faire l'objet d'un examen éventuel ;

    - de listes constituant un échantillon de locaux d'habitation loués destinés à l'élaboration des projets de secteurs d'évaluation et de tarifs ;

    - de déclarations préidentifiées adressées aux propriétaires ou gestionnaires de locaux professionnels non affectés à l'habitation ;

    - de déclarations préidentifiées adressées aux propriétaires d'installations destinées à l'élevage " hors-sol " ;

    - de questionnaires ou de déclarations adressés aux propriétaires ou gestionnaires de locaux d'habitation susceptibles de présenter un caractère social.

    Les traitements permettent la saisie :

    - de questionnaires adressés aux propriétaires de locaux affectés à l'habitation lorsque l'administration ne dispose pas de renseignements suffisants ;

    - de toutes les données nécessaires à la tarification.

    Ils assurent la constitution d'une base de données destinée à incorporer les résultats de la révision dans les rôles sous réserve de dispositions législatives ultérieures.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Les catégories d'informations suivantes sont traitées :

    - identité (nom, prénom, adresse, numéro d'identification D.G.I.) des propriétaires, gérants, gestionnaires, exploitants, locataires des propriétés bâties et non bâties ;

    - identification et caractéristiques physiques des propriétés bâties et non bâties ;

    - montant des loyers des locaux, des baux ruraux et valeurs vénales des terrains à bâtir ;

    - valeur locative révisée des biens fonciers bâtis et non bâtis.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Les applications Perceval, Droit de bail 2 et Majic 2 fournissent aux traitements l'ensemble des informations qu'elles gèrent. Le traitement Taxe d'habitation transmet la liste des occupants des locaux d'habitation et l'état d'occupation des locaux. L'ensemble des traitements de la fiscalité locale, de l'impôt sur le revenu, des bénéfices agricoles, de la taxe sur la valeur ajoutée et le fichier des exploitants géré par la mutualité sociale agricole fournissent les informations indispensables à la réalisation de simulations fiscales nécessaires à la constitution des rapports au Parlement prévus par la loi du 30 juillet 1990.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne peuvent être communiquées qu'aux commissions ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions de la loi du 30 juillet 1990.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des immeubles. En outre le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas aux traitements mis en oeuvre.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE