Décret n°92-703 du 24 juillet 1992 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et aux collaborateurs de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2009

NOR : PRMX9210255D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, et notamment son article 13,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/08/1998Version en vigueur depuis le 27 août 1998

    Modifié par Décret n°98-746 du 24 août 1998 - art. 1 () JORF 27 aôut 1998

    Le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité peut percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/08/1998Version en vigueur depuis le 27 août 1998

    Création Décret n°98-746 du 24 août 1998 - art. 2 () JORF 27 aôut 1998

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui incombent à la commission, à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/08/1998Version en vigueur depuis le 27 août 1998

    Création Décret n°98-746 du 24 août 1998 - art. 2 () JORF 27 aôut 1998

    Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du Premier ministre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/05/2009Version en vigueur depuis le 17 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-545 du 14 mai 2009 - art. 17

    Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire, le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyages et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

    Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/08/1998Version en vigueur depuis le 27 août 1998

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er octobre 1991.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE