Décret n°92-703 du 24 juillet 1992 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et aux collaborateurs de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

En vigueur depuis le 17/05/2009En vigueur depuis le 17 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/05/2009Version en vigueur depuis le 17 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-545 du 14 mai 2009 - art. 17

Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire, le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyages et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.



Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.