Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 1992

NOR : BUDZ9200019D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2719-92 de la commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 94 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/12/1992Version en vigueur depuis le 26 décembre 1992

    La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :

    - par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;

    - par le visa du service des douanes dans les autres cas.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/12/1992Version en vigueur depuis le 26 décembre 1992

    Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/12/1992Version en vigueur depuis le 26 décembre 1992

    Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/12/1992Version en vigueur depuis le 26 décembre 1992

    Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

    En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac " et " Cognac " ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :

    - les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;

    - les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/12/1992Version en vigueur depuis le 26 décembre 1992

    Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY