Article 4
Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac " et " Cognac " ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
- les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
- les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.