Décret no 92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

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NOR : BUDZ9200019D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/12/23/BUDZ9200019D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/12/23/92-1353/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2719-92 de la commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises;
Vu le code général des impôts;
Vu l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée:
    - par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer;
    - par le visa du service des douanes dans les autres cas.


  • Art. 2. - Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.


  • Art. 3. - Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.


  • Art. 4. - Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
    En outre, les appellations d'origine contrôlée < > et < > ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par:
    - les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux,
    élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes;
    - les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.


  • Art. 5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY