Arrêté du 31 juillet 1992 portant suspension de la fabrication, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des compléments alimentaires et produits destinés à l'alimentation infantile renfermant des tissus autres que musculaires d'origine bovine et ovine

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 1992

NOR : ECOC9200095A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance ;

Vu l'avis de la Commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière du 9 juillet 1992 ;

Considérant la classification des tissus et des liquides corporels animaux, établie par l'O.M.S., en quatre groupes principaux comportant des risques potentiels différents selon le degré d'infectivité par rapport aux encéphalopathies spongiformes (classes I à IV) ;

Considérant les mesures d'interdiction prises par le ministre de la santé et de l'action humanitaire concernant les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales à base de tissus d'origine bovine appartenant aux classes I et II ;

Considérant que la consommation de produits à base de tissus d'origine bovine et ovine appartenant aux classes I et II comporte un risque virtuel de transmission de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme ;

Considérant que l'absence de cas humain présentant cette affection n'exclut pas la mise en oeuvre des moyens propres à éviter ce risque éventuel,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/08/1992Version en vigueur depuis le 06 août 1992

    La fabrication, la mise sur le marché, la distribution à titre gratuit ou onéreux pour l'alimentation humaine de compléments alimentaires ou d'aliments diététiques diversifiés de l'enfance à base des tissus et liquides corporels d'origine bovine et ovine suivants :

    Cerveau, moelle épinière, yeux, iléon, ganglions lymphatiques, colon proximal, rate, amygdales, dure-mère, glande pinéale, placenta, liquide céphalo-rachidien, hypophyse, glandes surrénales,

    sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/08/1992Version en vigueur depuis le 06 août 1992

    Il sera procédé au retrait de ces produits en tous lieux où ils se trouvent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/08/1992Version en vigueur depuis le 06 août 1992

    Les frais afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge du fabricant ou de l'importateur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/08/1992Version en vigueur depuis le 06 août 1992

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GIRARD.