Arrêté du 31 juillet 1992 portant suspension de la fabrication, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des compléments alimentaires et produits destinés à l'alimentation infantile renfermant des tissus autres que musculaires d'origine bovine et ovine

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NOR : ECOC9200095A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance;
Vu l'avis de la Commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière du 9 juillet 1992;
Considérant la classification des tissus et des liquides corporels animaux, établie par l'O.M.S., en quatre groupes principaux comportant des risques potentiels différents selon le degré d'infectivité par rapport aux encéphalopathies spongiformes (classes I à IV);
Considérant les mesures d'interdiction prises par le ministre de la santé et de l'action humanitaire concernant les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales à base de tissus d'origine bovine appartenant aux classes I et II;
Considérant que la consommation de produits à base de tissus d'origine bovine et ovine appartenant aux classes I et II comporte un risque virtuel de transmission de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme;
Considérant que l'absence de cas humain présentant cette affection n'exclut pas la mise en oeuvre des moyens propres à éviter ce risque éventuel,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La fabrication, la mise sur le marché, la distribution à titre gratuit ou onéreux pour l'alimentation humaine de compléments alimentaires ou d'aliments diététiques diversifiés de l'enfance à base des tissus et liquides corporels d'origine bovine et ovine suivants:
    Cerveau, moelle épinière, yeux, iléon, ganglions lymphatiques, colon proximal, rate, amygdales, dure-mère, glande pinéale, placenta, liquide céphalo-rachidien, hypophyse, glandes surrénales,
    sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Il sera procédé au retrait de ces produits en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 3. - Les frais afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge du fabricant ou de l'importateur.


  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GIRARD