Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance;
Vu l'avis de la Commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière du 9 juillet 1992;
Considérant la classification des tissus et des liquides corporels animaux, établie par l'O.M.S., en quatre groupes principaux comportant des risques potentiels différents selon le degré d'infectivité par rapport aux encéphalopathies spongiformes (classes I à IV);
Considérant les mesures d'interdiction prises par le ministre de la santé et de l'action humanitaire concernant les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales à base de tissus d'origine bovine appartenant aux classes I et II;
Considérant que la consommation de produits à base de tissus d'origine bovine et ovine appartenant aux classes I et II comporte un risque virtuel de transmission de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme;
Considérant que l'absence de cas humain présentant cette affection n'exclut pas la mise en oeuvre des moyens propres à éviter ce risque éventuel,
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance;
Vu l'avis de la Commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière du 9 juillet 1992;
Considérant la classification des tissus et des liquides corporels animaux, établie par l'O.M.S., en quatre groupes principaux comportant des risques potentiels différents selon le degré d'infectivité par rapport aux encéphalopathies spongiformes (classes I à IV);
Considérant les mesures d'interdiction prises par le ministre de la santé et de l'action humanitaire concernant les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales à base de tissus d'origine bovine appartenant aux classes I et II;
Considérant que la consommation de produits à base de tissus d'origine bovine et ovine appartenant aux classes I et II comporte un risque virtuel de transmission de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme;
Considérant que l'absence de cas humain présentant cette affection n'exclut pas la mise en oeuvre des moyens propres à éviter ce risque éventuel,
Fait à Paris, le 31 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GIRARD