Décret n°92-820 du 19 août 1992 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux activités inscrites au projet de service public d'un quartier en développement social urbain

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1992

NOR : PRMG9270151D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la ville,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 20 et 25 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 39 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

    Dans la limite des crédits délégués à cet effet, les préfets peuvent faire appel à des agents de l'Etat, des établissements publics administratifs de l'Etat et des exploitants publics de La Poste et de France Télécom, après avis du chef du service dont ils relèvent, en vue d'une collaboration occasionnelle dans le cadre des activités inscrites au projet de service public élaboré pour un quartier en développement social urbain.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

    Une indemnité de vacation peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret à la condition qu'ils apportent leur collaboration en dehors de leurs obligations de service.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

    Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité sont prises par le préfet, sur proposition du chef du service dont relèvent les intéressés.

    Ces décisions d'attribution doivent porter la référence du projet de service public mentionné à l'article 1er du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

    L'attribution de l'indemnité de vacation exclut le versement de toute autre rémunération ou indemnité au titre de l'exercice d'activités mentionnées à l'article 1er du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la ville fixe le taux horaire de l'indemnité de vacation et le nombre maximal d'heures de vacation que peut effectuer un agent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la ville,

FRANçOIS LONCLE