Décret n°92-155 du 20 février 1992 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 1992

NOR : BUDL9100215D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ;

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 879, 880 et 884, ainsi que les articles 285 à 299 de l'annexe III à ce code,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/02/1992Version en vigueur depuis le 22 février 1992

    L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Art. 288. - I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

    " 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

    40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;

    " 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.

    " Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

    " 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

    " Il est perçu en sus de ce tarif :

    " 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

    " 2 F par immeuble au-delà du cinquième.

    " 4° (Abrogé).

    " II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/1992Version en vigueur depuis le 22 février 1992

    L'article 291 bis de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/02/1992Version en vigueur depuis le 22 février 1992

    L'article 299 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Art. 299. - La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires. "

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/02/1992Version en vigueur depuis le 22 février 1992

    Le présent décret est applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premir jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/02/1992Version en vigueur depuis le 22 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE