Décret n°92-155 du 20 février 1992 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires

En vigueur depuis le 22/02/1992En vigueur depuis le 22 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/02/1992Version en vigueur depuis le 22 février 1992

L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 288. - I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

" 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;

" 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.

" Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

" 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

" Il est perçu en sus de ce tarif :

" 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

" 2 F par immeuble au-delà du cinquième.

" 4° (Abrogé).

" II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article. "