Article 1
L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 288. - I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
" 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
" 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.
" Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
" 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
" Il est perçu en sus de ce tarif :
" 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
" 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
" 4° (Abrogé).
" II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article. "