- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS. (Articles 3 à 4)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 5 à 7-4)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (Article 8)
- TITRE V : DÉTACHEMENT. (abrogé)
- TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Article 15) (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Article 15)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.VersionsLiens relatifsLes membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.
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Le recrutement en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité.
VersionsLiens relatifsSont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
VersionsLiens relatifsLes stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
VersionsLiens relatifsLa titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
VersionsDans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
VersionsLiens relatifsA l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
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L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
L'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 3° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
VersionsLiens relatifs
Article 11 (abrogé)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 7° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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Article 18 (abrogé)
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 16 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois, respectivement aux grades d'aide-opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur respectivement aux indices bruts 232, 238, 249 et 396. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 - art. 7 ()A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :
1° La proportion du nombre des emplois d'opérateur qualifié, par rapport à l'effectif des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 9 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.
2° La proportion du nombre des emplois d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 25-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 13 ()Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale, détenteurs d'un des titres ou diplômes figurant à l'arrêté du 16 mai 1966 modifié, continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi. "
VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les aides opérateurs des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.
VersionsLiens relatifsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les aides opérateurs des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.
VersionsLiens relatifsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
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Article 26 (abrogé)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévues aux articles 15 à 18 et 22 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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