TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS. (Articles 3 à 4)
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 5 à 7-4)
TITRE IV : AVANCEMENT. (Article 8)
TITRE V : DÉTACHEMENT.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Article 15)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Article 15)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1986 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ; Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ; Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 90-929 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR