Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

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NOR : INTD9200139D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1986 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires teritoriaux;
Vu le décret no 90-929 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
    Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
  • Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié, sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret no 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
    Le grade d'opérateur principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé conformément à l'article 1er du décret no 90-830 du 20 septembre 1990 précité.


  • Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.



  • TITRE II


    CONDITIONS D'ACCES


  • Art. 3. - Le recrutement en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité.


  • Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé. Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
    Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.



  • TITRE III


    NOMINATION ET TITULARISATION


  • Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
  • Ceux qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.


  • Art. 6. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
    Toutefois, ceux qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant,
    avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.


  • Art. 7. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
    Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.



  • TITRE IV


    AVANCEMENT


  • Art. 8. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les aides opérateurs comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade.
  • Art. 9. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.
    Le nombre d'opérateurs qualifiés ne peut représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 des opérateurs et opérateurs qualifiés des activités physiques et sportives. Toutefois lorsque cet effectif est inférieur à 4 une nomination peut être prononcée.


  • Art. 10. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.
  • Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.
    La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/1992
    ......................................................



  • Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/1992
    ......................................................



  • Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.


  • TITRE V


    DETACHEMENT


  • Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal.


  • Art. 12. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
    l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.


  • Art. 13. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.


  • Art. 14. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.



  • TITRE VI


    CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

    ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 15. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois:
    a) Au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, les agents communaux titulaires d'un emploi de:
    Moniteur de 1re catégorie;
    Maître nageur sauveteur.
    b) Au grade d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, les agents communaux titulaires d'un emploi d'aide moniteur.


  • Art. 16. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'aide-opérateur les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 3 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2.
    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'opérateur les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 4 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2.
    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'opérateur qualifié les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2.
    Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.


  • Art. 17. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur principal, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère sportif dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 449 et exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2.


  • Art. 18. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental,
    d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
    Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.


  • Art. 19. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret no 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 16 ci-dessus.


  • Art. 20. - Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois, respectivement aux grades d'aide-opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur respectivement aux indices bruts 232, 238, 249 et 396. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.


  • Art. 21. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.


  • Art. 22. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.


  • Art. 23. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
    Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.


  • Art. 24. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


  • Art. 25. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, est fixée par dérogation à l'article 10, ainsi qu'il suit:
    ......................................................
    2,5p.100;



    ......................................................
    5p.100;




    ......................................................
    7,5p100.




    Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.


  • TITRE VII


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
  • Art. 26. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévues aux articles 15 à 18 et 22 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990.


  • Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FREDERIQUE BREDIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR