A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2020