Ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1996

NOR : DOMX9200003R

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 portant loi de finances pour l'exercice 1952, notamment son article 50, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-153 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, notamment son article 39, modifié par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 63-156 du 13 février 1963 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 78-13 du 14 janvier 1978 relative aux procédures d'intervention du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises dans le paiement de certaines créances de petites ou moyennes entreprises, modifiée par la loi n° 79-566 du 6 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée par la loi n° 88-1090 du 1er décembre 1988 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 août 1991 ; Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 9 juillet 1996

    Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte :

    1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 susvisée ;

    2° L'article 54 de la loi n° 63-156 du 13 février 1963 susvisée ;

    3° (alinéa abrogé) ;

    4° La loi n° 78-13 du 14 janvier 1978 susvisée.

    Pour l'application à Mayotte de l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 aux mots : "les départements" doivent être substitués les mots : "la collectivité territoriale".


    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/03/1992Version en vigueur depuis le 20 mars 1992

    La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée est applicable à Mayotte aux marchés de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics.


    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

    Modifié par Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14 JORF 31 mars 1996

    Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics :

    - toute personne condamnée pour infraction fiscale et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

    - toute personne sous couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

    - toute personne redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée, qui a fait l'objet de l'interdiction, est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise.

    Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 712-2 du code pénal.

    L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

    En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/03/1992Version en vigueur depuis le 20 mars 1992

    Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts et des cotisations sociales ou qui n'ont pas acquitté les impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que les cotisations dont elles sont redevables, ne sont pas admises à concourir aux marchés de fournitures, de travaux et de transports proposés par l'Etat, la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

    Toutefois, elles sont admises à concourir aux marchés mentionnés à l'alinéa précédent si, à défaut de paiement, elles ont constitué les garanties jugées suffisantes par le comptable responsable du recouvrement.

    Les personnes physiques qui sont dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marché.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/03/1992Version en vigueur depuis le 20 mars 1992

    Avant toute instance arbitrale ou contentieuse, les litiges relatifs aux marchés de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte et de leurs établissements publics sont soumis à une procédure préalable de recours administratif ou de conciliation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/03/1992Version en vigueur depuis le 20 mars 1992

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.