Ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics

En vigueur depuis le 31/03/1996En vigueur depuis le 31 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

Modifié par Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14 JORF 31 mars 1996

Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics :

- toute personne condamnée pour infraction fiscale et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

- toute personne sous couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

- toute personne redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée, qui a fait l'objet de l'interdiction, est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise.

Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 712-2 du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.