Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 2007

NOR : MENF9200081A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2, v. init.

    En application des dispositions de l'article 10 du décret du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, les adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle espaces verts et installations sportives, prévue à l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale susvisé, dans les conditions définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    Modifié par Arrêté 2007-08-03 art. 1, art. 3 JORF 3 octobre 2007

    Les concours prévus à l'article 10 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes.

    Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

    Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

    La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur le programme de la spécialité.

    La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants : maintenance des outils et machines, irrigation, sols artificiels.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

    La première épreuve d'admission est une épreuve pratique qui comporte deux réalisations, portant l'une sur les espaces verts, l'autre sur les installations sportives de plein air.

    Au cours de l'épreuve le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 5, v. init.

    La seconde épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, destiné à tester l'aptitude du candidat à l'encadrement, entendu au sens large, et à l'animation d'une équipe d'adjoints techniques ainsi qu'à vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

    Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 6, v. init.

    Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'adjoint technique principal des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

    Il comprend au moins :

    Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

    Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

    Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

    Un technicien de l'éducation nationale ou un adjoint technique principal de la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives.

    Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

    Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

    Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

    ÉPREUVES

    DURÉES

    COEFFICIENTS

    Admissibilité :

    1re épreuve

    2 heures

    3

    Admissibilité :

    2e épreuve

    1 h 30

    2

    Admission :

    1re épreuve

    6 heures

    5

    2e épreuve

    30 minutes

    2

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

    A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

    A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

    Pour chaque académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

    Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 8, v. init.

    PROGRAMME ET MODALITÉS PRATIQUES DES ÉPREUVES DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DANS LA SPÉCIALITÉ PROFESSIONNELLE ESPACES VERTS ET INSTALLATIONS SPORTIVES


    I. LES PROGRAMMES


    1. PROGRAMME DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DES CONCOURS

    Le niveau des savoirs demandé, dans les champs technologiques énumérés ci-après, est établi par référence à celui nécessaire pour obtenir le brevet d'études professionnelles agricoles option " aménagement de l'espace " spécialité Travaux paysagers (arrêté du 30 juillet 1990).


    1. Les plantes.


    Les connaissances demandées comportent la capacité à reconnaître les principaux types de plantes ornementales, de plantes vertes et d'arbustes et à en connaître les caractéristiques : nom scientifique, spécificités d'utilisation, cycle saisonnier, mode de plantation, sol, climat les mieux adaptés. Le jury portera principalement, mais pas exclusivement, son attention sur les plantes les plus répandues dans la zone géographique où se situe l'académie concernée.


    Sont exclues les plantes destinées à la production légumière ou fruitière.


    2. Les sols naturels.


    Les connaissances demandées portent sur les caractéristiques différenciant les types de sols naturels qui peuvent se rencontrer dans l'exercice de la spécialité et des qualités et défauts de ces sols en fonction du type de plantation à y effectuer, des traitements que ces sols nécessitent, ainsi que des principales manières de les amender.


    3. La plantation, le traitement et la protection des plantes.


    Les connaissances demandées portent sur les différentes périodes et méthodes de plantation, de taille, de greffe, en fonction du type de plante et de l'effet recherché, ainsi que sur les méthodes de protection des plantes par rapport aux agressions climatiques ou liées à l'environnement et aux maladies (parasites végétaux ou animaux) qui peuvent les frapper.


    4. La composition florale et le paysagisme.


    Il est demandé au candidat de posséder les connaissances de base en matière de composition florale (harmonie des essences, des couleurs, des formes) et de composition d'ensemble d'un espace planté.


    5. L'hygiène et la sécurité.


    Les connaissances demandées portent sur les précautions à prendre dans l'utilisation des produits et des matériels en usage dans la profession, vis-à-vis de la plante ou du sol à traiter, de l'environnement, naturel et humain, comme de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que les règles de sécurité relatives au stockage de ces produits et matériels.


    6. L'entretien des installations sportives de plein air.


    Les connaissances demandées portent sur les méthodes d'entretien des différents types d'installations sportives non couvertes : terrain de sport, pistes, aires de saut ou de lancer, poteaux... en fonction des éléments composant ces installations : revêtement naturel ou synthétique, structure en bois, en métal...


    7. Les notions de coût.


    Les connaissances demandées portent sur la capacité à calculer un coût, à établir un prix de revient, à préparer l'établissement d'un devis.

    2. PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DES CONCOURS

    Le domaine : " Maintenance des outils et machines ".


    Les connaissances demandées sont, dans les champs technologiques énumérés ci-après, les connaissances de base suffisantes pour permettre à celui qui les possède d'utiliser correctement un outil ou une machine, d'en vérifier le bon état général, de prévenir les pannes ou dégradations habituelles, de diagnostiquer les pannes et de pratiquer, le cas échéant, les réparations courantes. Une attention particulière sera portée aux aspects d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à l'aspect de prévention des pannes ou dégradations.


    1. Le nettoyage, le réglage (allumage, carburation...) et la vérification des outils et du matériel, avant et après l'usage.


    2. L'entretien périodique des outils et du matériel (affutage des lames et chaînes, vidanges...), la lecture des modes d'emploi.


    3. Le remplacement des éléments d'usure (filtres, courroies, fusibles, lames...) ou défectueux (uniquement les remplacements de la compétence normale de l'utilisateur de l'outil ou de la machine).


    4. Les incidents de fonctionnement des outils et machines (identification, diagnostic et évaluation du degré de gravité).


    Le domaine : " Irrigation ".


    Le niveau des savoirs demandé, dans les champs technologiques énumérés ci-après, est établi par référence à celui nécessaire pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle agricole " Employé horticole " (arrêté du 31 juillet 1973 modifié le 19 janvier 1977).


    1. Les différents principes d'irrigation ou de drainage des sols, l'utilité, les avantages et les inconvénients de chacun d'eux, en fonction du climat, du sol, des plantes.


    2. Les matériels courants utilisés en irrigation et en drainage (identification, caractéristiques, utilité) et leur mode d'installation.


    3. Les règles d'utilisation (période, durée, débit) et d'entretien de matériels d'irrigation et de drainage ; les besoins en eau des plantes ; les notions de base en matière de coût et de prix de revient de la consommation d'eau ; les incidences de l'irrigation sur l'environnement.


    Le domaine : " Sols artificiels ".


    Les connaissances demandées sont, dans les champs technologiques énumérés ci-après, les connaissances de base suffisantes pour permettre à celui qui les possède de vérifier le bon état général, dans les installations sportives de plein air, des sols artificiels, de maintenir ce bon état général, de prévenir les pannes ou dégradations habituelles et de pratiquer, le cas échéant, les interventions courantes de remise en état. Une attention particulière sera portée aux aspects d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à l'aspect de prévention des pannes ou dégradations.


    1. Les principaux types de sols artificiels en usage dans les installations sportives de plein air, les principaux éléments entrant dans leur composition, leur utilisation en fonction de celle-ci.


    2. Les méthodes de protection, d'entretien et de première maintenance de ces sols, leurs qualités et leurs inconvénients au regard de ces aspects.


    3. Les principaux types de dégradations que peuvent subir ces sols, le diagnostic de leur degré de gravité, les remèdes à apporter.

    3. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE DES CONCOURS

    L'épreuve met en jeu, dans le cadre d'une pratique professionnelle, tout au partie des connaissances figurant au programme de la première épreuve d'admissibilité des concours ; elle comporte une réalisation portant sur les espaces verts et une réalisation portant sur les installations sportives de plein air, chacune de ces réalisations étant choisie parmi les suivantes.


    Espaces verts.


    1. La création d'un massif.


    Cette création comporte l'utilisation de la plantation à racine nue et de la plantation à motte et comporte l'association de plantes ornementales ou de plantes vertes et d'arbustes.


    2. La création d'une haie.


    3. La taille d'une haie ou d'une portion de haie.


    4. La création d'une pelouse ou d'une portion de pelouse.


    5. La réalisation d'une multiplication végétative (semis, bouturage ou division).


    6. La réalisation d'une taille de formation.


    Installations sportives de plein air.


    1. La remise en état, après utilisation, d'une aire de lancer.


    2. La remise en état, après utilisation, d'une aire de saut.


    3. La remise en état, après utilisation, de tout ou partie d'un terrain de sport collectif.


    4. La remise en état, après utilisation, d'une piste ou portion de piste d'athlétisme.

    II. LES MODALITÉS PRATIQUES


    1. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ÉPREUVES

    Les épreuves ne portent pas obligatoirement sur l'ensemble des points du programme, mais sur un nombre suffisant de champs pour permettre d'apprécier les qualités professionnelles des candidats ; les épreuves peuvent combiner plusieurs de ces champs au sein d'un même test ou d'une même partie d'épreuve.


    Au début de chaque épreuve, les documents professionnels que le jury a estimés nécessaires au passage de l'épreuve (croquis, tables, catalogues...), sont mis à disposition du candidat.

    2. DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ DES CONCOURS

    Un test peut se subdiviser en plusieurs questions tournant autour du thème du test.


    Première épreuve : L'épreuve doit obligatoirement comporter plusieurs tests distincts, dont au moins un sur l'entretien des installations sportives de plein air et un sur les aspects d'hygiène et de sécurité ; ces tests peuvent toutefois prendre pour base un même document (reproductions de plantes, plan d'une zone plantée, schéma d'une installation sportive...).


    Deuxième épreuve : Il s'agit de vérifier les connaissances du candidat dans des domaines " connexes " à la spécialité ; les tests doivent donc permettre de vérifier que le candidat possède les connaissances de base dans ces domaines, sans qu'il soit attendu de lui une maîtrise totale de ceux-ci.


    L'épreuve comporte au moins un test dans chacun des trois domaines " connexes ", mais peut en comporter plusieurs.

    3. DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉPREUVES D'ADMISSION DES CONCOURS

    Première épreuve : L'épreuve pratique est constituée par une réalisation portant sur l'aspect " espaces verts " de la spécialité et une portant sur l'aspect " installations sportives de plein air ". La réalisation peut s'effectuer à partir de documents techniques : plan d'une zone plantée où doit se dérouler cette partie de l'épreuve, croquis du massif à créer, schéma indiquant la partie de pelouse à reprendre sur un terrain de sport...


    Les réalisations se font à partir d'éléments du commerce (plantes, revêtements de sols...).


    Au cours de l'épreuve le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci. Il ne s'agit pas d'une nouvelle vérification de connaissances théoriques, mais de faciliter au jury l'appréciation des qualités, notamment d'organisation, du candidat dans la conduite de son épreuve pratique.


    L'appréciation du jury porte sur la préparation du travail, la réalisation, la présentation (aspect esthétique, qualité de l'insertion dans le cadre environnant, propreté du travail exécuté) de l'installation et tient compte des qualités montrées par le candidat lors de la réalisation (notamment sur le plan du respect des normes de sécurité) et de la qualité du résultat obtenu à l'issue de l'épreuve.


    Le candidat dispose, en tant que de besoin, des plantes et produits ainsi que des outils et matériels volumineux nécessaires aux réalisations ; il peut lui être demandé d'apporter et d'utiliser son petit matériel personnel (outillage de base en usage dans la spécialité).


    Deuxième épreuve : Cette épreuve peut prendre comme point de départ la manière dont a été conduite l'épreuve pratique.


    L'aptitude à l'encadrement du candidat doit être entendue comme l'aptitude à assumer tous les aspects de la direction d'une équipe d'adjoints techniques et doit être mesurée essentiellement dans ses manifestations pratiques : capacité à analyser une tâche à effectuer, à en apprécier la difficulté, la durée et le coût, à concevoir et organiser l'ensemble de la réalisation et à en répartir les différents éléments entre tous les membres de l'équipe, à s'assurer de la bonne exécution de la tâche et particulièrement à veiller au respect par tous des règles d'hygiène et de sécurité, à connaître les normes et les organismes responsables dans ce domaine, à apporter conseils et aides aux membres de l'équipe, à se tenir au courant de l'évolution des matériels et des techniques.


    Cet aspect de l'entretien doit y occuper la place la plus importante, cependant, l'épreuve d'entretien doit également comporter la vérification du degré de connaissance du système éducatif manifesté par le candidat ; il s'agit de tester si le candidat possède des notions quant au mode de fonctionnement d'un établissement, au plan interne comme dans ses relations avec l'extérieur et quant aux rôles respectifs des personnes qui participent à l'équipe éducative. Le niveau qui pourra être demandé ne devra pas dépasser celui des connaissances élémentaires dans ces domaines.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL